Décision n° 2019-1-34 FER du 12 décembre 2019 M. David LIBEAU LA FORMATION D’EXAMEN DES RÉCLAMATIONS A ÉTÉ SAISIE par M. David LIBEAU les 29 juin et 15 août 2019 de réclamations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros de récépissé [anonymisé] et [anonymisé], relatives à la régularité de la procédure de recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris, déposée en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution. Au vu des textes suivants : – la Constitution ; – l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; – la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013 ; – la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution ; – la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 ; – le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d’une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution » ; Au vu des pièces produites et jointes au dossier ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LA FORMATION D’EXAMEN DES RÉCLAMATIONS S’EST FONDÉE SUR CE QUI SUIT : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article 45-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi ». Aux termes du deuxième alinéa du même article : « Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations ». Selon le troisième alinéa, « les réclamations sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient à la formation d’examen des réclamations de statuer sur la réclamation de M. LIBEAU qu’en vue d’assurer la régularité des opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris cette proposition de loi. 2. Aux termes de l’article 7 de la loi organique du 6 décembre 2013 mentionnée ci-dessus : « la liste des soutiens apportés à une proposition de loi peut être consultée par toute personne ». En permettant à toute personne de consulter l’intégralité de la liste des soutiens, le législateur organique a entendu garantir l’authenticité de celle-ci en reconnaissant à toute personne le droit de vérifier, dès le début de la période de recueil des soutiens et à tout moment, qu’elle-même ou toute autre personne figure ou ne figure pas sur cette liste. 3. Selon le paragraphe II de l’article 4 du décret du 11 décembre 2014 mentionné ci-dessus, « la liste des électeurs soutenant une proposition de loi et dont le soutien est réputé valide est publiée par ordre alphabétique des noms des électeurs sur le site internet du ministère de l’intérieur ». 4. En premier lieu, M. LIBEAU fait valoir que la liste publique des soutiens figurant sur le site internet du ministère de l’intérieur consacré au recueil des soutiens à la proposition de loi serait incomplète, en raison de problèmes techniques empêchant d’y voir figurer certains noms tels que ceux comportant une seule lettre ou certaines lettres accentuées. Il fait par ailleurs état de difficultés de consultation de cette liste, du fait des nombreux dispositifs « anti-robot » mis en place sur le site internet. 5. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le ministère de l’intérieur a apporté, dès la fin du mois de juin 2019, plusieurs correctifs au site internet afin de remédier aux problèmes techniques en cause, ce que le requérant ne conteste d’ailleurs pas. D’autre part, il n’est pas allégué que ces problèmes techniques soient à l’origine d’irrégularités dans les opérations de recueil des soutiens. Il en va de même des dispositifs techniques critiqués, qui visent à prévenir les intrusions sur le site internet et l’utilisation frauduleuse des données qu’il contient, dès lors que ces dispositifs n’interdisent ni la vérification, par chacun, de la présence ou de l’absence de son propre nom sur cette liste, ni la vérification, par les tiers, que n’y figure le nom d’aucune personne qui n’aurait pas la qualité d’électeur. 6. En second lieu, M. LIBEAU sollicite que lui soient transmis le cahier des charges et les directives données par le ministère de l’intérieur pour la réalisation du site internet, ainsi que l’algorithme utilisé pour l’établissement de la liste publique des soutiens. Toutefois, dans la mesure où une telle demande ne vise pas à contrôler la régularité des opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi, la formation d’examen des réclamations n’a pas compétence pour y statuer. 7. Dès lors, les réclamations de M. LIBEAU ne peuvent qu’être rejetées. LA FORMATION D’EXAMEN DES RÉCLAMATIONS DÉCIDE : Article unique. – Les réclamations déposées par M. David LIBEAU sont rejetées. Délibéré le 12 décembre 2019.