Décision n° 2019-1-35 FER du 12 décembre 2019 M. David LIBEAU LA FORMATION D’EXAMEN DES RÉCLAMATIONS A ÉTÉ SAISIE par M. David LIBEAU les 5 et 25 septembre 2019 de réclamations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros de récépissé [anonymisé] et [anonymisé] et, le 15 octobre 2019, d’une autre réclamation. Ces réclamations sont relatives à la régularité de la procédure de recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris, déposée en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution. Au vu des textes suivants : – la Constitution ; – l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; – la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013 ; – la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution ; – la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 ; – le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d’une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution » ; – le décret n° 2019-578 du 12 juin 2019 modifiant le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d’une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution » ; Au vu des pièces produites et jointes au dossier ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LA FORMATION D’EXAMEN DES RÉCLAMATIONS S’EST FONDÉE SUR CE QUI SUIT : 1. M. LIBEAU, en premier lieu, indique qu’il a accompagné dans une mairie un électeur souhaitant y faire enregistrer son soutien à la proposition de loi. Il soutient que, si un récépissé de dépôt de son formulaire papier alors été remis à cet électeur, l’agent de la commune n’a pas, ensuite, respecté les modalités fixées à l’article 3 du décret du 11 décembre 2014 mentionné ci-dessus, selon lesquelles cet enregistrement doit intervenir dans les quarante-huit heures après le dépôt du soutien. En deuxième lieu, il critique le fait que, tant en mairie que sur le site internet du ministère de l’intérieur consacré au recueil des soutiens à la proposition de loi, le contrôle préalable de l’inscription de l’électeur sur le répertoire électoral unique peut empêcher l’enregistrement de son soutien. En dernier lieu, compte tenu de ces deux irrégularités alléguées, il demande, d’une part, la communication du nombre de soutiens enregistrés auprès d’une mairie au-delà du délai de quarante-huit heures précité et du nombre de soutiens non enregistrés faute d’inscription sur le répertoire électoral unique et, d’autre part, la « régularisation » de ces soutiens non enregistrés. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article 45-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi ». Aux termes du deuxième alinéa du même article : « Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations ». Selon le troisième alinéa, « les réclamations sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient à la formation d’examen des réclamations de statuer sur la réclamation de M. LIBEAU qu’en vue d’assurer la régularité des opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris cette proposition de loi. – Sur le délai de quarante-huit heures pour l’enregistrement d’un soutien déposé sous format papier dans une mairie : 3. En vertu du premier alinéa de l’article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 mentionnée ci-dessus, des « points d’accès à un service de communication au public en ligne permettant aux électeurs d’apporter leur soutien à la proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution par voie électronique sont mis à leur disposition au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d'une circonscription administrative équivalente ». En vertu du second alinéa du même article 6, « tout électeur peut, à sa demande, faire enregistrer électroniquement par un agent de la commune ou du consulat son soutien présenté sur papier ». 4. En application de l’article 3 du décret du 11 décembre 2014, les agents mentionnés au second alinéa de l’article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 « recueillent les soutiens déposés en format papier par les électeurs sur un formulaire qui est tenu à disposition. … Le formulaire est signé par l’électeur. L’agent indique sur le formulaire ses nom, prénoms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet. Il remet un récépissé à l’électeur. … Dans les quarante-huit heures après le dépôt du soutien en format papier, l’agent enregistre les données ». 5. D’une part, il ressort de l’instruction que le soutien déposé auprès d’une mairie par la personne en question a bien été enregistré sur le site internet du ministère de l’intérieur prévu à cet effet et que cette personne figure ainsi sur la liste des soutiens apportés à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris. D’autre part, en tout état de cause, à supposer que le délai de quarante-huit heures prévu à l’article 3 du décret du 11 décembre 2014 n’ait pas été respecté pour l’enregistrement de ce soutien, cette circonstance, à elle seule, n’a pu en l’espèce entacher d’irrégularité les opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi, dès lors que cet enregistrement est intervenu avant la fin de la période de recueil des soutiens. – Sur la vérification de l’inscription des électeurs sur le répertoire électoral unique : 6. En vertu du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution, seuls les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application de cet article. 7. L’article 2-1 du décret du 11 décembre 2014, tel que modifié par le décret du 12 juin 2019 mentionné ci-dessus, dispose que, sauf exception, « l’inscription de l’électeur sur les listes électorales est vérifiée préalablement à l’enregistrement de son soutien. À cet effet, l’électeur ou l’agent mentionné au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée vérifie l’inscription au répertoire électoral unique prévu au I de l’article L. 16 du code électoral dans le cadre de la télé-procédure prévue à l’article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l’article 2 et de l’article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales ». 8. D’une part, la vérification, préalable au dépôt du soutien, de l’inscription sur le répertoire électoral unique a pour objet de s’assurer, conformément à la disposition précitée, de la qualité d’électeur de l’auteur de ce soutien. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément démontrant en quoi cette vérification préalable entacherait d’irrégularité les opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi. – Sur les demandes de communication et de régularisation de soutiens non enregistrés : 9. Aucune des deux irrégularités soulevées par M. LIBEAU n’étant établie en l’espèce, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter ses demandes de communication et de régularisation de soutiens non enregistrés. LA FORMATION D’EXAMEN DES RÉCLAMATIONS DÉCIDE : Article unique. – Les réclamations déposées par M. David LIBEAU sont rejetées.